recevabilité
action subrogatoirerecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.779
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 183 F-B
Pourvoi n° R 20-13.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], subrogé dans les droits des ayants droit de [F] [R], a formé le pourvoi n° R 20-13.779 contre les arrêts rendus les 22 février 2019 et 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SNECMA,
2°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée SNECMA, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre, d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2019, d'autre part, le ministre chargé de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2020), après avoir indemnisé les ayants droit de [F] [R], ancien salarié de la société SNECMA, actuellement dénommée Safran Aircraft Engines, en raison d'une affection reconnue au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles à l'origine de son décès, le FIVA, d'une part, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir, notamment, la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente et à l'indemnité forfaitaire, d'autre part, est intervenu à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui avait été engagée par Mme [R], veuve de [F] [R]. Ces deux instances ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
4. Il résulte des dispositions combinées des trois premiers de ces textes que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
5. Selon le quatrième de ces textes, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
6. Pour dire irrecevables les demandes du FIVA tendant au versement de l'indemnité forfaitaire et à la majoration de rente d'ayant droit perçue par Mme [R], l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'apparaît pas dans les indemnisations acceptées par les ayants droit une quelconque référence à cette indemnité, rappelle que le FIVA est subrogé, à concurrence des sommes versées dans les droits que les personnes qu'il a indemnisées possèdent contre le responsable, et en déduit que la subrogation ne joue au profit du FIVA que pour les chefs de préjudices qu'il a indemnisés.
7. Il ajoute, s'agissant de la demande de majoration de la rente versée à Mme [R], que le FIVA ne justifie d'aucun mandat que celle-ci lui aurait confié, de sorte qu'il ne peut formuler une telle demande en son nom et pour son compte.
8. En statuant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait ni justifié d'un mandat de Mme [R], ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration de la rente due à [F] [R], dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne versera cette majoration au FIVA à charge pour lui de faire une proposition d'indemnisation complémentaire aux ayants droit de [F] [R], alloué au FIVA l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à charge pour lui de faire une proposition d'indemnisation complémentaire aux ayants droit de [F] [R] et, statuant à nouveau des chefs infirmés, déclaré irrecevables les demandes du FIVA relatives à l'indemnité forfaitaire et à la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Safran Aircraft Engines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran Aircraft Engines et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 février 2022, sous le numéro 20-13.779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.