refus par une partie de s'acquitter de sa part de provision sur frais
casrefus par une partie de s'acquitter de sa part de provision sur fraisSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.253
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 951 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 143 FS-B
Pourvoi n° R 21-11.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement société [X] [H], dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tagli'apau,
3°/ la société Tagli'apau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 21-11.253 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Amrest Holdings SE, dont le siège est [Adresse 5]),
2°/ à la société La Tagliatella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Pastificio service SLU, dont le siège est [Adresse 6]),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], de la société Ekip', ès qualités, et de la société Tagli'apau, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Amrest holdings SE, La Tagliatella et Pastificio service SLU, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 2020), à la suite du retrait de leur demande d'arbitrage par la Chambre de commerce internationale (la CCI), faute pour les parties adverses de payer leur part de provision des frais d'arbitrage, M. [B], dirigeant de la société Tagli'apau, et la société Ekip, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, ont saisi le tribunal de commerce de Pau d'une demande en résiliation du contrat de franchise conclu par la société Tagli'apau avec la société Pastificio service, ainsi que la réparation de leur préjudice.
2. La société La Tagliatella, venant aux droits de la société Pastificio service, et sa société mère, la société Amrest Holdings, se sont prévalues de la clause d'arbitrage stipulée au contrat en faveur de la CCI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal arbitral, l'arrêt retient qu'en application de l'article 36 du règlement d'arbitrage de la CCI, la partie demanderesse à la procédure assume seule les frais de provisions.
6. En statuant ainsi, alors que l'article 36 précité prévoit, en son paragraphe 2,que la provision pour frais fixée par la CCI est due en parts égales par le demandeur et le défendeur, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Amrest Holdings, La Tagliatella et Pastificio service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Amrest Holdings, La Tagliatella et Pastificio service et les condamne à payer à M. [B], la société Tagli'apau et la société Ekip, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 36 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 21-11.253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.