Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
20-14.476
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvois n° Y 20-14.476 B 20-14.617 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ La société Aldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Aldi marché, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé les pourvois n° Y 20-14.476 et B 20-14.617 contre un arrêt n° RG 17/01885 rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant respectivement à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Y 20-14.476 et B 20-14.617 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aldi et Aldi marché, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-14.476 et n° B 20-14.617 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2020) et les productions, M. [U] a été, le 8 juin 2006, nommé gérant de la SARL Aldi marché ayant pour associé unique la société Aldi. Un certain nombre de collaborateurs étaient placés sous son autorité, dont un responsable du développement, M. [G], chargé de rechercher des opportunités d'ouverture de nouveaux magasins et d'assurer le suivi de ces ouvertures.

3. A la suite de la découverte de malversations commises au préjudice de la société Aldi marché par M. [G], ce dernier a été licencié pour faute lourde le 23 septembre 2014 et M. [U] s'est vu notifier sa révocation sans indemnité le 6 octobre 2014.

4. Soutenant que cette révocation était intervenue sans juste motif, M. [U] a assigné les sociétés Aldi et Aldi marché en indemnisation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-25 du code de commerce :

6. Selon ce texte, si la révocation du gérant d'une SARL est décidée par les associés sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

7. Pour écarter toute faute de gestion de M. [U] et condamner la société Aldi marché à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une révocation mal fondée, l'arrêt retient que la délégation de signature dont bénéficiait M. [G] lui avait permis de falsifier un certain nombre de documents et qu'elle avait retiré une partie de ses possibilités de contrôle au gérant. Il retient également que M. [G] avait réussi à tromper non seulement M. [U] mais d'autres responsables de la société Aldi en employant des stratagèmes très élaborés retardant inévitablement la découverte de ses agissements et relève que le contrôle interne réalisé du 9 au 13 septembre 2013, qui ne pouvait se résumer à un simple contrôle formel, n'avait révélé aucune anomalie. L'arrêt retient enfin que, compte tenu du nombre de factures gérées par la société, il ne pouvait être reproché à M. [U] de ne pas avoir été à même de contrôler précisément l'ensemble des factures, dont celles litigieuses, ce qui était impossible compte tenu de l'étendue de la mission confiée au gérant.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait pas commis une faute de gestion en s'abstenant de mettre en place un système de contrôle permettant de vérifier la régularité des factures qui lui étaient présentées correspondant aux opérations les plus importantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [U] contre la société Aldi, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer aux sociétés Aldi et Aldi marché la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-14.476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.