Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.602
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° H 20-20.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.602 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juillet 2020), par un acte du 23 mars 2016, la société Les déchargeurs - Le pôle (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la banque). Par un acte du 12 avril 2017, Mme [G] s'est rendue caution solidaire envers la banque des dettes pouvant être dues par la société, dans la limite de 26 000 euros, pour une durée de cinq mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 octobre 2017 et 17 juillet 2018, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de ce compte courant puis a assigné Mme [G] en exécution de son engagement de caution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2290 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la caution peut invoquer, en vertu de la convention des parties, le non-respect du délai expressément stipulé pour la mise en jeu de son engagement et qu'en l'espèce, la créance de la banque n'est devenue exigible qu'à la clôture du compte courant, le 17 juillet 2018, soit après le terme convenu de l'obligation de couverture, le 12 septembre 2017.
5. En statuant ainsi alors qu'elle retenait que la période de couverture avait pris fin le 12 septembre 2017, à l'expiration du délai fixé par les parties, et que, sauf clause contraire, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, de sorte que Mme [G] était tenue de garantir le solde débiteur provisoire du compte courant de la société, débitrice principale, arrêté au 12 septembre 2017, sauf à ce que, en l'absence de clause contraire, toute remise postérieure, fût-elle constituée d'une avance consentie par la banque, vienne en déduction du montant de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-20.602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.