Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
20-17.532
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° V 20-17.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.532 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heineken entreprise, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 mars 2020), par un acte du 9 juin 2008, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme [P] un prêt de 190 000 euros amortissable en quatre-vingt quatre mensualités de 2 872,34 euros.

2. Par un acte du 23 juin 2008, la société Heineken entreprise (la société Heineken) s'est rendue caution simple des emprunteurs à l'égard de la banque, pour une durée de cinq ans, à concurrence de 29 % du capital restant dû, dans la limite dégressive de 55 100 euros.

3. Mme [P] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la société Heineken qui lui a opposé la forclusion de son action et, subsidiairement, son irrecevabilité, faute pour la banque d'établir qu'elle avait préalablement épuisé les recours dont elle disposait contre M. [P], cofidéjusseur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte de cautionnement souscrit par la société Heinenken, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la limite de cinq ans de l'engagement de la société Heineken qui y était stipulée signifie seulement qu'elle s'oblige à payer à la place du débiteur principal les dettes contractées par celui-ci pendant cette période, quelle que soit la date des poursuites, l'arrivée du terme de cette période ne mettant fin à la garantie de la caution que pour les dettes du débiteur nées postérieurement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heineken entreprise et la condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-17.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.