Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
20-13.882
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° C 20-13.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [I],

2°/ Mme [H] [P], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° C 20-13.882 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2019), par un acte du 27 mars 2001, la société Seriac a ouvert un compte dans les livres de la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque). Celle-ci s'est rendue caution solidaire des engagements de la société Seriac à l'égard de la société La Poste. Par un acte du 14 avril 2013, M. et Mme [I] se sont rendus caution solidaire envers la banque, dans une certaine limite, et pour une certaine durée des engagements de la société Seriac. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [I] en paiement des sommes dues au titre du découvert en compte et du cautionnement souscrit en faveur de la société La Poste. M. et Mme [I] ont reconventionnellement recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

4. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], qu'il qualifie de cautions non-averties, l'arrêt retient que, dès lors que la fiche de renseignements produite établit que l'engagement souscrit était adapté aux capacités financières des cautions et qu'il n'existait aucun risque d'endettement, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'était pas tenue de mettre en garde M. et Mme [I] contre le risque d'endettement de la société Seriac, né de l'octroi à cette société d'un prêt inadapté à ses capacités financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-13.882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.