Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-14.496
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° V 20-14.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon,
3°/ la recette régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6],
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° V 20-14.496 contre l'arrêt n° RG 18/02023 rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mavic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M] [C], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Mavic,
3°/ à la société MJ Alpes, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [T] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Mavic,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et de la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Mavic, de la société [C], ès qualités, et de la société MJ Alpes, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Selarl [C], prise en la personne de M. [C], et à la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Mme [O], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Mavic, de leur reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), la société Mavic importe et importe et vend des chaussures de cyclisme du modèle « Xzellium » de la marque « Mavic », qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 6404, libellée « Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir naturel reconstitué et dessus en matières textiles », produits soumis à des droits de douane de 16,9 %. Considérant ultérieurement que ces chaussures devaient être classées à la position tarifaire 6405, libellée « Autres chaussures », produits soumis à des droits de douane de 4 %, la société Salomon a demandé, à deux reprises, le remboursement des droits de douanes indûment acquittés.
3. L'administration des douanes a rejeté ces demandes et la société Mavic l'a assignée en vue d'obtenir ces remboursements.
4. Postérieurement au dépôt du pourvoi de l'administration des douanes, la société Mavic a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2020, la Selarl [C], prise en la personne de M. [C], et la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Mme [O] étant désignés mandataires judiciaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre mais que si les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, elles n'ont pas force obligatoire de droit (Arrêt 17 juillet 2014, Sysmex Europe GmBH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, points 29 et 30).
7. La CJUE a également jugé que lorsque les marchandises en cause sont susceptibles de relever de deux positions tarifaires, leur classement doit s'effectuer en application de la règle 3 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée qui prévoit les méthodes de classement applicable aux articles composites et qu'il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, celui-ci pouvant ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l'importance de l'une des matières constitutives en vue de l'utilisation de ces produits (Arrêt 3 juin 2021, Balevbio, C-76/20).
8. C'est conformément à la jurisprudence ainsi rappelée que l'arrêt, après avoir souverainement constaté que les chaussures en cause, avaient une semelle de matière composite en carbone et résine époxyde enduite d'une couche de polyuréthane de quelques microns, non durable "même pour des chaussures de marche et appréciées à l'état neuf", de sorte que la "semelle proprement dite était constituée d'une matière composite de carbone et de résine époxyde", retient que le carbone confère à la chaussure sa caractéristique essentielle du fait de sa performance, de sa présence majoritaire dans sa composition et de sa valeur mais aussi du fait qu'il lui apporte une technologie avancée. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a retenu que cette marchandise devait être classée à la position 6405.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
10. Et en l'absence de doute raisonnable quant à la classification tarifaire des chaussures en cause, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon et les condamne à payer à la société Mavic, à la Selarl [C] et à la Selarl MJ Alpes ces deux dernières en qualité de mandataires judiciaires de la société Mavic, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-14.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.