Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
21-12.871
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Z 21-12.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [H] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-12.871 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle B[Cadastre 2] s'étend jusqu'au mur en pierres sèches et d'avoir débouté M. [H] [U] de ses demandes tendant au retrait de la clôture et à la remise en état des terrains,

1° ALORS QU'en cas de litige sur la propriété, il appartient aux juges de confronter les titres et d'apprécier leur valeur probante ; que M. [U] faisait valoir qu'en vertu de son titre il était seul propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], d'une contenance de 14 240 m² selon l'acte, tandis que selon son titre, M. [J] était propriétaire de la seule parcelle B [Cadastre 1], d'une superficie de 15 554 m², correspondant à la superficie résultant du cadastre 15 320 m², cependant que la solution entérinée par les premiers juges conduisait à amputer son terrain de 4 000 m² et à accroître d'autant celui de M. [J] ; que pour dire que la portion de terrain litigieuse était la propriété de M. [J], la cour s'est bornée à constater que celui-ci affirmait que ses vendeurs lui avaient indiqué que la limite de propriété était un mur situé au-delà du ruisseau et que le géomètre qu'il avait mandaté avait constaté la présence d'une clôture ou de murs de soutènement sur la quasi-totalité du périmètre la parcelle revendiquée ; qu'en se fondant ainsi sur la seule configuration des lieux, sans s'expliquer sur les titres de propriété des parties ni préciser de quel mode d'acquisition de la propriété M. [J] tenait les droit qu'elle lui a reconnus « jusqu'au mur en pierre sèches », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 711, 712 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2° ALORS QUE le droit de propriété immobilière, qui résulte d'un titre, ne se perd pas par la non occupation ou la non exploitation de l'immeuble ; que pour dire que M. [U] ne pouvait revendiquer la propriété de la portion de terrain litigieuse et que celle-ci appartenait à M. [J], la cour d'appel retient encore qu'il ne justifie pas avoir possédé ou occupé cette portion et qu'il ne prétendait pas l'exploiter, faute de l'avoir mentionnée dans sa déclaration faite à l'administration en 2015, alors que M. [J] a procédé à des opérations de défrisage, déboisement et plantation d'arbres entre 2000 et 2016 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. [J] pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, a violé les articles 711, 712 et 2265 ancien du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 21-12.871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.