Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2022
Numéro de rôle
20-22.226
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° X 20-22.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.226 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 29 mars 2017 portant sur le bail initialement consenti le 21 janvier 1992 par M. [E] [D] et portant sur la parcelle située à [Localité 4] et cadastrée ZD [Cadastre 3] et d'AVOIR débouté M. [L] [D] de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [L] [D] produisait une attestation du Crédit Mutuel mentionnant que "les projets de reprise de terres par [D] [M] pour 22.000 euros et la reprise de matériels pour 35.000 euros ont reçu un avis favorable" ; qu'en considérant, pour annuler le congé pour reprise, que [L] [D] n'établissait pas la capacité de [M] [D] à acquérir les matériels nécessaires à l'exploitation de la parcelle reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour annuler le congé pour reprise, que l'attestation du Crédit Mutuel, particulièrement succincte, était insuffisante à établir la capacité de [M] [D] à acquérir les matériels nécessaires à l'exploitation de la parcelle reprise, celle-ci n'énonçant aucun élément sur sa situation financière et ne constituant ni un accord de principe au prêt qu'il envisage de solliciter ni une offre de prêt, sans expliquer, s'il ne s'agissait pas d'un accord de principe à la demande de prêt de [M] [D] pour le financement de sa reprise, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, à quelle demande répondrait l'avis favorable donné par le Crédit Mutuel au projet de reprise des terres et de matériels pour les montants indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-22.226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.