Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
20-23.568
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
888 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° F 20-23.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

1°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [Adresse 9], société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

3°/ la société Mondial Hapiness Home, société civile immobilière,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-23.568 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Cerba Healthcare, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Cerba Healthcare International, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

5°/ à la société Groupe Bio 7 laboratoires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Lab 77, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Medi 7, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Cerballiance IDF Sud, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Medi 7 à la suite de la fusion-absorption de cette dernière,

9°/ à la société [Adresse 8] et IDF Est, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Lab 77 à la suite de la fusion-absorption de cette dernière,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [W], des sociétés [Adresse 9] et Mondial Hapiness Home, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] et des sociétés Cerba Healthcare, Cerba Healthcare International, Groupe Bio 7 laboratoires, Cerballiance IDF Sud et [Adresse 8] et IDF Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W], les sociétés [Adresse 9] et Mondial Hapiness Home aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et les sociétés [Adresse 9] et Mondial Hapiness Home et les condamne à payer à M. [C] et aux sociétés Cerba Healthcare, Cerba Healthcare International, Groupe Bio 7 laboratoires, Cerballiance IDF Sud et [Adresse 8] et IDF Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [W], la société [Adresse 9] et la société civile immobilière (SCI) Mondial Hapiness Home

M. [W], la société [Adresse 9] et la SCI MONDIAL HAPINESS HOME font grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement de diverses provisions ;

1. ALORS QUE sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, et qu'il lui appartient d'expliquer en quoi la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse ; qu'en déduisant des pièces produites par les exposants que les demandes de M. [W], de la société [Adresse 9] et de la SCI MONDIAL HAPINESS HOME se heurtaient à des contestations sérieuses excluant qu'il soit fait droit à leurs demandes de provision que ce soit sur le fondement des articles 834 ou 835 du code de procédure civile, après avoir énoncé que « les contrats [ont] été signés par M. [W] personnellement ou ès qualités et ne comportant pas, avec l'évidence requise en référé, de preuve ni même de commencement de preuve de ce que le consentement de celui-ci aurait été vicié » (arrêt attaqué, p. 11, pénultième alinéa), la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les contestations élevées par les défendeurs étaient sérieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il est au pouvoir du juge des référés d'apprécier les conditions de conclusions des accords et les éventuels vices du consentement invoqués par l'une des parties pour autant qu'il n'en prononce pas l'annulation ; qu'en posant en principe qu'il échapperait au pouvoir du juge des référés d'apprécier les conditions de conclusions des accords et les éventuels vices du consentement invoqués par M. [W] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés [Adresse 9] et MONDIAL HAPINESS HOME (arrêt attaqué, p. 11, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-23.568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.