Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
20-22.418
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° F 20-22.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-22.418 contre le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Fives Madagascar, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts de France, sis [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Fives Madagascar, représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux conseils, pour M. [X]

M. [X] reproche au jugement attaqué de l'AVOIR condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Fives Madagascar la somme de 1 386,60 € au titre des charges de copropriété ;

1°) - ALORS QUE pendant la période d'état d'urgence sanitaire prolongé par la loi n° 2020-546 du 10 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience ; que, dans la présente affaire, qui portait sur un montant inférieur à 10 000 €, dans une matière ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la représentation n'était pas obligatoire ; que M. [X] n'était pas représenté ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer la procédure sans audience, le tribunal a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

2°) - ALORS QUE les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience ; qu'en décidant d'appliquer cette procédure le jour de l'audience, sans constater que les parties avaient été mises à même de s'y opposer, le tribunal a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la procédure sans audience est écrite ; qu'en rejetant les conclusions écrites envoyées par M. [X] avant l'audience pour la raison inopérante tirée de l'oralité de la procédure, le tribunal a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-22.418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.