Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
21-19.111
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 3 février 2022

NON-LIEU A RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° H 21-19.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Par mémoire spécial présenté le 5 novembre 2021, la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° H 21-19.111 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Le 27 mars 2018, la société [4] (la cotisante) a demandé le remboursement des cotisations sociales afférentes à des indemnités de congés payés avancées à ses salariés au titre des années 2013 à 2017 au motif que ces cotisations avaient déjà été réglées par la [2].

2. L'URSSAF de [Localité 3] ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy, la cotisante a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 novembre 2021, ainsi rédigée :

« L'alinéa 1er de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le point de départ de la prescription à la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées et non à la date à laquelle le solvens a eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des versements, méconnaît-il les articles 2 et 17, d'une part, 16, d'autre part, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. L'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, est applicable au litige, qui concerne la prescription de la demande de la cotisante, formée le 27 mars 2018, de remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015.

5. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. Le point de départ de la prescription triennale de l'action en remboursement des cotisations indûment versées, fixé par l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale à la date à laquelle elles ont été acquittées, est reporté dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ainsi que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cas où l'obligation de remboursement découle d'une décision administrative ou juridictionnelle.

9. Ces dispositions répondent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

10. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que la disposition législative contestée méconnaît le droit à un recours effectif qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni qu'elle porte atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 21-19.111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.