Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
20-20.894
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-20.894 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [M],

2°/ à Mme [I] [O], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 2020), sur le fondement de deux prêts notariés du 25 novembre 2010, le Crédit immobilier de France développement (le CIFD) venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest par l'effet d'une fusion-absorption, a signifié, le 7 février 2018, à M. et Mme [M], un commandement valant saisie immobilière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Après avoir constaté que le commandement valant saisie immobilière ne faisait pas mention de l'opération juridique par laquelle la transmission de la créance contenue dans l'acte authentique du 25 novembre 2010, fondant les poursuites, était intervenue, et relevé que la seule publication de la fusion-absorption au Bodacc, destinée à assurer la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés, ne constituait pas l'information régulière et préalable des débiteurs, requise pour pouvoir suppléer à l'obligation imposée par l'article R. 321-3, de même que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er août 2016 et des mises en demeure adressées aux débiteurs les 6 février et 24 juillet 2017, qui, certes, informaient ces derniers de l'intervention du Crédit immobilier de France développement mais ne les avisaient pas de l'acte de transmission, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que cette irrégularité avait causé un grief aux appelants qui n'avaient pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et la validité des poursuites engagées.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-20.894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.