Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.235
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° X 20-17.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
1°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFEJ (Société française d'études juridiques),
2°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 20-17.235 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFEJ, et M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), Mme [H] a confié à la Société française d'études juridiques (la SFEJ) la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le bénéfice d'une assurance-vie.
2. Par ordonnance du 6 décembre 2012, le premier président d'une cour d'appel a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant condamné la SFEJ à restituer à Mme [H] une certaine somme correspondant à des honoraires indûment perçus.
3. En exécution de cette décision, Mme [H] a fait délivrer, le 20 mars 2013, un commandement aux fins de saisie-vente puis fait pratiquer, le 24 avril 2013, une saisie-attribution à l'encontre de la SFEJ entre les mains de la CARPA de Paris.
4. L'ordonnance du premier président a été cassée par un arrêt du 27 mars 2014 (2e Civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 13-11.682, publié). Statuant sur renvoi après cassation, le premier président d'une cour d'appel a, par ordonnance irrévocable du 24 juin 2015, infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats et débouté Mme [H] de toutes ses demandes.
5. Le 6 juin 2013, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SFEJ et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
6. Le 22 décembre 2017, M. [C], es qualités, et M. [T], avocat, associé et gérant de la SFEJ, ont assigné Mme [H] devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins, notamment, de voir juger celle-ci responsable de la liquidation judiciaire de la SFEJ et de la condamner à payer à la SFEJ, d'une part, et à M. [T], d'autre part, certaines sommes à titre de dommages-intérêts.
7. Mme [H] a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de M. [T].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution. Elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
10. D'une part, ayant constaté que l'ordonnance du premier président du 6 décembre 2012 avait été cassée et que ce titre mentionnait une condamnation au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la restitution ne peut s'entendre que de la remise des sommes recouvrées sur le fondement de ce titre.
11. D'autre part, l'arrêt relève que le caractère fructueux de la saisie-attribution du 24 avril 2013 n'est pas établi.
12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à restitution et que les demandes de la SFEJ devaient être rejetées.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [T], condamne M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française d'études juridiques, et M. [T] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-17.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.