Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.834
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° K 20-18.834
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° K 20-18.834 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [S] et [H] [I] et M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), Mme [O] a été assignée par son frère, à titre personnel et en qualité de représente légale de ses deux enfants mineurs, devant un tribunal de grande instance, afin qu'il soit procédé à la licitation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre eux depuis le décès de leurs parents, occupé par Mme [O] et sa famille, et qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
2. Mme [O] ayant sollicité le rejet des demandes et l'autorisation, à titre reconventionnel, de procéder à la vente amiable du bien, un tribunal de grande instance a, par jugement du 4 janvier 2012, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, autorisé préalablement Mme [O], pour y parvenir, à procéder pour son compte et celui des co-indivisaires, à la vente amiable de l'immeuble à un certain prix et, à défaut, ordonné, dans les conditions qu'il a fixées, la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal.
3. La vente amiable n'ayant pas abouti, l'adjudication sur licitation a été prononcée par un jugement du juge de l'exécution du 16 octobre 2015 au profit de MM. [S] [I], [H] [I] et [E].
4. Au cours de l'année 2016, MM. [I] et [E] ont assigné Mme [O] devant un tribunal d'instance pour la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et voir ordonner son expulsion.
5. Mme [O] a fait valoir qu'elle avait été instituée par testaments de ses parents, ainsi que ses enfants alors mineurs, légataires à titre particulier de l'usufruit du tènement immobilier, auquel il n'avait pas été renoncé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour rejeter les demandes de MM. [I] et [E], l'arrêt retient que Mme [O] a accepté que le bien soit vendu sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012, qui mentionne l'existence d'un legs particulier au profit d'elle même et de ses enfants et qui indique que Mme [O] et son fils majeur s'opposent à la licitation demandée, est annexé au cahier des conditions de vente joint au jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ordonnant la vente, que le cahier des conditions de vente mentionne la présence de Mme [O], ainsi que celle de ses enfants, dans les lieux vendus, les adjudicataires déclarant faire leur affaire personnelle des conditions d'occupation du bien, le jugement d'adjudication ayant donné connaissance aux futurs adjudicataires des conditions d'occupation du bien immobilier, que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque et doit être recherchée dans les actes accomplis par le renonçant, qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun acte ayant les caractéristiques d'une renonciation à l'usufruit de la part de Mme [O], qui nonobstant la procédure de partage en cours, a continué à occuper le bien après s'être opposée à la licitation, que l'absence de recours à l'encontre du jugement du 4 janvier 2012 autorisant la liquidation et le partage de l'indivision de la nue-propriété existant entre les parties est insuffisante à caractériser une volonté certaine et non équivoque de renoncer à l'usufruit, que la seule attitude passive de Mme [O] ne traduit pas une manifestation sans aucun doute de son intention de renoncer, alors qu'une telle volonté impliquerait des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté et accomplis volontairement en connaissance de cause et que son abstention d'agir lors de la vente par adjudication, le 16 octobre 2015, ne saurait constituer une renonciation de sa part.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [I] et [E], qui, faisant valoir que le bien litigieux leur avait été adjugé en pleine propriété, soutenaient qu'en sollicitant l'autorisation préalable de le vendre à l'amiable, et, partant, en pleine propriété, Mme [O] avait renoncé à l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à MM. [S] [I] et [H] [I] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-18.834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.