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titre exécutoirecaractérisation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
20-15.420
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 999 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 151 F-B

Pourvoi n° Z 20-15.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.420 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société HSBC France, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, défendeur à la cassation.

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 février 2020), par jugement du 25 janvier 2005, un tribunal de commerce a homologué un accord, aux termes duquel M. [U], qui s'était porté caution hypothécaire de la société Socotim dont il était le gérant, s'est engagé à payer au Crédit commercial de France une certaine somme.

2. Le Crédit commercial de France a été racheté par la société HSBC France, laquelle a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le FCT) un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurait une créance détenue sur la société Socotim.

3. Le 7 juin 2018, le FCT, représenté par la société de gestion GTI Asset management, a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2005 puis, le 9 août 2018, lui a dénoncé six procédures de saisie-attributions pratiquées sur les droits d'associé de M. [U] détenus dans les sociétés Ceyoad, PR et Paro, ainsi que sur les créances détenues par lui sur ces sociétés.

4. M. [U] a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de ces saisies.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-15.420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.