Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.548
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 21-86.548 F-D
N° 00258
SL2 1ER FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et tentative, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 28 septembre 2019 portant sur un trafic de stupéfiants, dans le cadre de laquelle le magistrat instructeur a organisé, le 8 octobre 2021, une série d'interpellations, en régions rouennaise et parisienne.
3. M. [P] [Z] a été placé en garde à vue, avec dix-neuf autres personnes, au nombre desquelles ses beaux-parents, au domicile desquels a été découverte et saisie la somme totale de 193 500 euros.
4. Le 11 octobre 2021, M. [Z] a été présenté au juge d'instruction, puis mis en examen des chefs susvisés.
5. Par ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Z].
6. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Devant la chambre de l'instruction, M. [Z] a conclu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire au motif que, malgré les observations écrites de son avocat déposées avant le débat contradictoire, celui-ci s'était tenu sans que la défense ait accès à l'ensemble de la procédure, spécialement plusieurs comptes rendus d'écoutes téléphoniques et les actes qui en étaient le support, les procès verbaux dressés à l'occasion de la perquisition opérée chez ses beaux-parents et les auditions de ces derniers.
9. Pour rejeter cette exception de nullité, avant de confirmer l'ordonnance aux motifs notamment de la teneur de certains échanges téléphoniques et de la découverte d'une importante somme d'argent lui appartenant au domicile de ses beaux-parents, l'arrêt attaqué énonce que selon les mentions des procès verbaux de première comparution et de débat contradictoire, la procédure a été mise à la disposition de l'avocat dans l'état où elle se trouvait alors.
10. Les juges retiennent que les réquisitions du ministère public obéissent aux conditions de leur existence légale, y compris en ce que ce document se réfère à des informations qui n'étaient pas encore versées à la procédure et que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ont citées dans le cadre de la procédure de placement en détention provisoire de M. [Z].
11. Ils précisent que si l'avocat de ce dernier a certes déposé des observations, pour soutenir qu'il n'avait pas eu accès à l'entier dossier de la procédure, il s'est néanmoins abstenu de solliciter un débat différé comme il en avait la possibilité, s'il l'estimait utile, pour mieux préparer la défense de l'intéressé.
12. La chambre de l'instruction relève qu'au surplus, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que M. [Z] et son avocat ont eu accès à l'entier dossier de la procédure, qui comprend notamment, à ce jour, toutes les pièces de procédure jusqu'aux mises en examen du 12 octobre 2021 et en déduit que les droits de la défense, comme les principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties au procès, ont été respectés.
13. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui, conformément à l'article 207 du code de procédure pénale, ne pouvait évoquer, a retenu que l'accès à l'intégralité de la procédure garanti à M. [Z] dans le cadre de la mise en état de son appel était de nature à priver de tout effet une irrégularité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
14. C'est encore à tort que cette même juridiction, après avoir, d'une part, justement relevé que l'avocat de M. [Z] avait eu accès au dossier dans l'état où il se trouvait au moment du débat contradictoire, d'autre part, retenu que des éléments connus du seul ministère public avaient été repris dans l'ordonnance contestée, a exclu par principe que cette circonstance était susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
15. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les éléments relevés par le juge des libertés et de la détention puis par la chambre de l'instruction, au nombre des motifs de leurs décisions respectives, figuraient au dossier de la procédure tel que communiqué à l'avocat de M. [Z] avant le débat contradictoire, dès lors que l'intéressé s'est expliqué sur lesdits éléments au cours de sa garde-à-vue, qu'il n'a livré aucune explication sur le fond devant le juge d'instruction comme devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été placé en détention provisoire en considération d'autres éléments que les seuls motifs contestés.
16. Ainsi le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-86.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.