Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.080
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° B 20-21.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.080 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ au CHSCT La Poste Costières et Camargue, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de membre du CHSCT,
3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de membre du CHSCT,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du CHSCT La Poste Costières et Camargue, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 7 octobre 2020), rendue en la forme des référés, à la suite de la réunion organisée par La Poste le 6 mai 2020 afin d'informer et consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Costières et Camargue (le CHSCT) sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, parmi lesquelles le passage d'un rythme de travail hebdomadaire de quatre jours à cinq jours, le CHSCT a adopté une délibération, le 7 mai 2020, aux termes de laquelle il a voté le recours à une expertise au motif qu'il ne disposait pas des informations nécessaires pour appréhender les conséquences de la nouvelle organisation du travail sur les conditions de travail des agents (expertise pour projet important). Par courriel du 15 mai 2020, le directeur d'établissement a indiqué au CHSCT ainsi qu'à l'expert mandaté contester le bien-fondé de cette délibération. Le 4 juin 2020, il a invité l'expert et les représentants du personnel au CHSCT à une réunion de restitution le 9 juin 2020, puis les membres du comité à une seconde réunion du CHSCT le 10 juin 2020. A l'issue de cette réunion, les membres du CHSCT ont adopté une délibération, adressée au directeur d'établissement, portant recours à un expert sur le fondement d'un risque grave.
2. Par assignation du 12 juin 2020, renouvelée le 23 juin 2020, La Poste a fait citer le CHSCT ainsi que Mme [E] et M. [J], en leur qualité de membres du CHSCT dûment mandatés, devant le président du tribunal judiciaire afin de contester l'expertise « risque grave » et d'annuler la délibération du 10 juin 2020 en ce qu'elle a procédé à la désignation de l'expert en raison d'un risque grave.
3. In limine litis, le CHSCT a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, faisant valoir que le recours à un expert pour risque grave avait été voté dès le 7 mai 2020, alors qu'une première assignation, erronée, lui avait été délivrée le 12 juin 2020, la seconde assignation étant en date du 23 juin 2020, bien au-delà du délai de 48 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable le recours intenté par La Poste, l'ordonnance retient que le CHSCT soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation, faute pour la requérante d'avoir exercé son recours dans les délais légaux, qu'il considère en effet que l'expertise "risque grave" a été votée le 7 mai 2020, de sorte que les assignations délivrées les 12 et 23 juin 2020 se situent bien au-delà du délai de 48 heures, qu'il résulte des pièces de la procédure et de la terminologie employée par la délibération du 7 mai 2020 qu'il a été fait le choix de recourir à une, et non pas deux, expertise, celle-ci étant expressément qualifiée de "projet important", que dès lors, le CHSCT ne peut valablement soutenir avoir voté lors de cette même délibération une expertise "risque grave", sans même en employer le terme, ne permettant pas ainsi à l'employeur d'exercer utilement son recours, qu'il ressort a contrario de la délibération du 2 juin 2020, que les termes "expertise risque grave" sont expressément employés, le CHSCT indiquant alors qu'il entend également, pour les mêmes raisons confirmer son expertise risque grave, votée le 7 mai 2020 et que cette mission d'expertise a pour objectif d'aider le CHSCT à contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi qu'à leur sécurité. Il en conclut que le délai de recours de l'employeur à l'encontre de l'expertise "risque grave" commençait à courir à compter de cette délibération du 2 juin 2020, que l'employeur disposait d'un délai de 48 heures pour saisir le juge et qu'en délivrant une assignation le 12 juin 2020, laquelle, bien que comportant une erreur matérielle, aurait été susceptible d'interrompre le délai en application de l'article 2241 du code civil, La Poste était au-delà du délai de 48 heures précité.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le CHSCT avait voté dès le 2 juin 2020 le recours à une expertise "risque grave", le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable le recours intenté par La Poste n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non remis en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable le recours intenté par la société La Poste, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.