portée
suspension du processus électoralportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-60.262
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Annulation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-B sur le moyen du PI
Pourvoi n° R 20-60.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ le syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ le comité économique et social d'établissement (CSE) Altran technologies Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 11],
5°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 14],
6°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 7],
7°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],
8°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° R 20-60.262 contre les jugements rendus les 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles) et 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Altran technologies, société anonyme, 2°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée,
ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 20],
5°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 12],
6°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 19],
9°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 17],
10°/ à la Fédération conseil communication culture CFDT (F3C-CFDT), dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l'ingénierie et de la formation (CFE CGC SNEPI), dont le siège est [Adresse 13],
12°/ au syndicat Amplitude, dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à la Confédération française des travailleurs chrétien (CFTC), dont le siège est [Adresse 3],
14°/ à Mme le procureur de la République près le tribunal de Nanterre, domiciliée en cette qualité, [Adresse 18],
15°/ à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [V] [Y], en qualité de responsable de la deuxième unité de contrôle des Hauts-de-Seine, unité départementale des Hauts-de-Seine, DIRECCTE d'Île-de-France,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Altran technologies, Altran éducation services, Altran lab et Altran prototypes automobiles ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT Fédération des bureaux d'études, du CES d'établissement Altran technologies Île-de-France et de MM. [G], [H], [L], [F], [D] et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran éducation services, Altran lab et Altran prototypes automobiles, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Nanterre, 17 juillet 2020, et tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020), des négociations ont été engagées en 2019 pour la mise en place de comités sociaux et économiques au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) constituée par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles (les sociétés).
2. En l'absence d'accord conclu à la double majorité au sens de l'article L. 2314-6 du code du travail, les sociétés ont saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France aux fins de fixer le nombre et la répartition entre établissements des sièges au comité social et économique central. Celui-ci n'a pas statué dans le délai de deux mois de la réception, le 23 septembre 2019, de cette demande.
3. Entre-temps, les négociations ayant repris, un accord sur le dialogue social et la mise en place du comité social et économique a été signé le 28 octobre 2019 par deux organisations syndicales majoritaires. Cet accord prévoit notamment la mise en place de six comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et un comité social et économique (CSE) central ainsi que la composition de ce dernier, en répartissant le nombre de sièges entre les six établissements, soit cinq titulaires et cinq suppléants pour le CSEE d'Île-de-France.
4. Suite aux élections des membres des différents CSEE les 16 et 20 décembre 2019, le CSEE d'Île-de-France a élu le 20 février 2020 ses cinq représentants, titulaires et suppléants, au CSE central selon le nombre fixé par l'accord du 28 octobre 2019.
5. Le 28 février 2020, le Direccte d'Île-de-France a retiré la décision implicite de rejet du 23 novembre 2019 et a fixé la répartition des sièges par établissement au CSE central, en attribuant au CSEE d'Île-de-France deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants.
6. Le 4 mars 2020, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette élection par le CSEE d'Île-de-France de ses cinq représentants au CSE central. Lors des débats, M. [Z] a déclaré intervenir volontairement en qualité d'élu du CSEE. Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 25 août 2020.
7. Le 15 mai 2020, le syndicat CGT Fédération des bureaux d'études (le syndicat), le CSEE d'Ile-de-France, MM. [H], [W], [D], [L], [F] et [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision du Direccte d'Île-de-France du 28 février 2020, en demandant en dernier lieu d'annuler cette décision et de fixer le nombre et la répartition des sièges au CSE central dans les mêmes termes que l'accord du 28 octobre 2019. Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 17 juillet 2020.
Recevabilité des pourvois incidents formés par M. [Z], examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
8. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois incidents qui sont irrecevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, ayant constaté que les sociétés avaient signé l'accord collectif du 28 octobre 2019 qui a, notamment, fixé le nombre de représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central, le tribunal en a déduit à bon droit que le moyen d'inopposabilité d'une partie de cet accord collectif invoqué par les sociétés au soutien de leur demande d'annulation des élections des représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central n'était pas recevable.
11. En second lieu, selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée.
12. Ayant d'une part relevé l'absence de tout recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite du 23 novembre 2019, ce dont il a exactement déduit que le processus électoral n'était plus suspendu à la décision du Direccte, d'autre part constaté qu'il n'était pas saisi du recours formé contre la décision prise le 28 février 2020 par le Direccte de retirer sa décision de rejet implicite, le tribunal, qui a rejeté la demande en annulation des élections des membres du CSEE d'Île-de-France au CSE central, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents formés par M. [Z] ;
REJETTE le pourvoi incident formé par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles ;
ANNULE le jugement rendu le 17 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé du 17 juillet 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 242-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 243-3Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 2262-14Code du travail
- Article L. 2314-6Code du travail
- Article L. 2316-8Code du travail
- Article R. 2316-1Code du travail
- Article R. 2316-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-60.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-60.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.