Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-14.636
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° X 20-14.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.636 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Novaction énergies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 2021,

2°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [K] [U], en sa qualité de madataire judiciaire au redressement de la société Novaction énergies,

3°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [U] ou M. [X] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Novaction énergies,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il reprend l'instance à l'égard de la société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novaction énergies.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 18 juin 2012 par la société Novaction énergies (la société) en qualité de technicien de bureau d'études.

3. Son contrat de travail a été rompu, le 27 janvier 2016, par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable, la société lui ayant notifié le motif économique par lettre du 15 janvier 2016.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

5. Par jugements des 4 novembre 2020 et 7 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], a été désignée en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

8. La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans modifier les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, constaté, d'une part, que le secteur d'activité du groupe au niveau duquel devait s'apprécier la cause économique du licenciement était constitué de la société Novaction énergies et de sa seule filiale, la société Novotek, ces deux sociétés ayant une activité dans le secteur de l'installation de systèmes de comptage énergétique et, d'autre part, que la réalité des difficultés économiques au sein de ce secteur était établie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-14.636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.