Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-21.479
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvois n° K 20-21.479 W 20-22.041 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 3],

ont formés respectivement les pourvois n° K 20-21.479 et W 20-22.041 contre deux arrêts rendus le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [L] et [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Redoute, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-21.479 et W 20-22.041 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 2019), Mmes [L] et [E] ont été engagées, en 1996 et 1992, par la société La Redoute.

3. Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1 178 postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015.

4. Les salariées ont déposé une demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la petite enfance. Un refus leur a été notifié le 5 juin 2015.

5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

6. Les salariées ayant à nouveau présenté leur demande de départ volontaire, un nouveau refus leur a été notifié le 11 mai 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

8. Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

9. Pour débouter les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent qu'à deux reprises la commission de suivi, régulièrement réunie conformément à l'accord, a émis un avis défavorable à l'admission des salariées au départ volontaire compte tenu de l'absence de faisabilité de leur projet et de la précarité de l'emploi envisagé.

10. Ils ajoutent que le fait qu'une autre salariée ayant un projet identique ait bénéficié du plan n'est pas, en tant que tel, anormal si l'on considère que son admission au plan de départ a été précédée d'un avis favorable de la commission de suivi liant l'employeur, étant observé que les salariées ne fournissent aucun indice d'une discrimination et qu'elles se bornent à des généralités sans produire de document propre à étayer leur thèse d'une différence injustifiée de traitement.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les salariées avaient présenté des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Redoute et la condamne à payer à Mmes [L] et [E] la somme de 2 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.