Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-19.061
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° H 20-19.061

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 20-19.061 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rugbywear diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [B] [R] [R] & [K] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée en la personne de M. [P] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion,

3°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rugbywear diffusion et de la société [B] [R] [R] & [K] [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme [J] a été engagée le 27 février 2012 par la société Rugbywear diffusion (la société) en qualité de directrice de magasin.

2. Le 26 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave.

3. Par jugement du 16 décembre 2020, la liquidation judiciaire de la société, qui avait été placée sous sauvegarde le 10 mars 2015, a été prononcée et M. [R] désigné en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. La cour d'appel, en infirmant totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire à laquelle il avait été fait droit en première instance.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas cette prétention mais reconnaissait au contraire devoir la somme demandée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il convient de faire droit à la demande, non contestée, tendant à la fixation de la créance de la salariée à la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à novembre 2013.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le chef du dispositif du jugement ayant fixé la créance de Mme [J] dans la procédure de sauvegarde de la société Rugbywear diffusion à la somme de 1 498 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à la somme de 1 498 euros la créance de la salariée dans la procédure collective de la société Rugbywear diffusion, à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2012 à novembre 2013 ;

Condamne la société [B] [R] [R] & [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rugbywear diffusion, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [B] [R] [R] & [K] [C], ès qualités, à payer à la SCP [L], [W] et [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-19.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.