Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.182
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° R 20-15.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.182 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Aig Europe SA, société de droit étranger, dont le siège est à [Adresse 3], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited (la société), société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation visant à rationaliser la politique de souscription ainsi que son activité par la mise en place de centres de services partagés. Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives.
2. Mme [M] (la salariée), engagée en qualité de secrétaire bilingue à compter du 12 décembre 1989 selon contrat à durée indéterminée par la société UNAT, filiale de la société, employée en dernier lieu en qualité de spécialiste-documentaliste, élue en mars 2014 déléguée du personnel titulaire, a été licenciée pour motif économique le 3 octobre 2016, après expiration de la période de protection.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Il résulte de ces textes que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
6. Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, retient, d'abord, que le chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited a significativement baissé entre 2012 et 2014, que le résultat net est passé de 20 622 millions d'euros en 2011 à 7 529 millions d'euros en 2014 et que le résultat technique est passé de + 10 553 millions d'euros en 2013 à - 10 868 millions d'euros.
7. Il ajoute, ensuite, qu'il est avéré que la réorganisation de la société Aig Europe Limited nécessite la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direccte le 14 janvier 2015 dont l'homologation a été validée par la cour d'appel administrative de Versailles le 20 octobre 2015 et, enfin, qu'il n'est pas utilement contesté par la salariée que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie est contraignant et entraîne des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue.
8. Il en conclut que la société Aig Europe Limited établit ainsi l'existence de difficultés économiques sérieuses que le rapport d'expertise comptable dont se prévaut la salariée ne suffit pas à remettre en cause et qui ont nécessité de réorganiser l'entreprise.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1233-16Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-15.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.