Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-12.301
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Annulation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° J 20-12.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Autostar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.301 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le premier président de chambre de la cour d'appel de Rennes, (récusation, suspicion légitime), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Autostar, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 15 janvier 2020), M. [E], engagé à compter du 1er avril 2007 par la société Autostar en qualité de directeur d'exploitation du site de [Localité 4], a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2018.
2. Le 23 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.
3. Par requête du 20 novembre 2019, la société Autostar a demandé au délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes de dire que les conseillers prud'homaux du collège employeur désignés sur une liste proposée par le Medef 22 (Upia) ne présentent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires pour siéger dans le cadre du dossier prud'homal "Autostar c/ [E] c/ Upia et Uimm 22", en conséquence, de prononcer leur récusation ainsi, le cas échéant, que la nullité de tous les actes de procédure accomplis par une formation du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc dans laquelle siégerait un conseiller prud'homal du collège employeur désigné sur une liste présentée par le Medef 22 (Upia), et de renvoyer l'affaire devant une formation autrement composée du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, subsidiairement devant un autre conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 456 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, applicable au litige :
5. Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.
6. L'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel statuant sur le fondement des articles 342 et suivants du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier.
7. L'ordonnance est donc nulle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de chambre de la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autostar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-12.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.