Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-21.315
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° H 20-21.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Lesueur TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.315 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Paprec métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Atlantic métal, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Lesueur TP, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Paprec métal, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesueur TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lesueur TP et la condamne à payer à la société Paprec métal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Lesueur TP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Lesueur TP et de l'avoir notamment déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Atlantic Métal, devenue Paprec Métal, à lui verser une somme de 191.215,80 euros ;

Alors que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste dans le cas où est invoquée une compensation pour créances connexes ; qu'il en va autrement seulement si les conditions de la compensation légale sont remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant que l'obligation de déclaration n'a pas vocation à s'appliquer en présence de créances réciproques antérieures à l'ouverture de la procédure dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles et qu'ainsi la compensation a d'ores et déjà opérée, sans rechercher cependant si ladite compensation a été invoquée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7 I du code de commerce et 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.