Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-12.222
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Désistement
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° Y 20-12.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Calvibat, a formé le pourvoi n° Y 20-12.222 contre l'arrêt n° RG 18/02078 rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile – section A), dans le litige l'opposant :
1/° à la société Mhps cranes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Terex cranes France,
2/° à la société Manu Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mhps cranes France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Manu Lorraine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par acte déposé au greffe le 8 octobre 2021, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, stipulant pour M. [D], a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar, au profit des sociétés Mhps cranes France et Manu Lorraine ;
Ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport, le 14 septembre 2021, il doit être constaté par un arrêt, selon les termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [D] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-12.222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.