Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.127
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° E 20-17.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société 2SET2 informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.127 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Unilog puis Logica France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2SET2 informatique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CGI France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), la société CGI France (la société CGI), anciennement dénommée Logica, a conclu avec la société 2SET2 informatique (la société 2SET2), qui avait mis au point un logiciel, nommé Qualiman, capable de prendre en charge des processus tels que la qualité, la sécurité, l'environnement et le développement durable, ont conclu un protocole d'accord en vue de répondre à un appel d'offres de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (l'ONEMA) pour la mise en place d'un projet dit « système d'évaluation de l'état des eaux », dont la durée de réalisation était prévue sur quatre années.
2. Le 17 décembre 2007, la société CGI a répondu à cet appel d'offres. Le 23 janvier 2008, l'ONEMA l'a informée que sa candidature était retenue mais qu'il refusait que la société 2SET2 intervienne en qualité de sous-traitant. Estimant que la société CGI n'avait pas respecté l'accord convenu entre elles et que son éviction lui était imputable, la société 2SET2 a assigné la société CGI en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée contre la société CGI, l'arrêt retient que si la proposition soutenue par la société CGI en partenariat avec la société 2SET2 mettait en avant le logiciel Qualiman, le refus de ce logiciel par l'ONEMA est lié au fait qu'il ne correspondait pas aux besoins spécifiés. Et il ajoute qu'il n'est pas établi par la société 2SET2 que la société CGI s'est abstenue de transmettre à l'ONEMA les documents qu'elle lui avait fournis les 17 et 18 janvier 2008 en réponse aux questions posées par cet organisme le 15 janvier précédent, de sorte que la perte de chance de vente de licences du logiciel ne peut être retenue au titre du préjudice subi par la société 2SET2 en lien avec une faute de la société CGI.
6. En statuant ainsi, alors que le défaut de transmission des éléments fournis par la société 2SET2 en réponse à la demande de l'ONEMA n'était pas contesté par la société CGI, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGI France à payer à la société 2SET2 informatique la somme de 56 700 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CGI France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CGI France et la condamne à payer à la société 2SET2 informatique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-17.127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.