Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
19-22.373
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 136 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° M 19-22.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ La Société de distribution et de redistribution (SDR), société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes, enseigne SDR Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 19-22.373 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société 4MA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société 4MA,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société de distribution et de redistribution et de la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 4MA et de la société Delphine Raymond, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2019), la Société de distribution et de redistribution et la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes (les sociétés SDR) ont conclu avec la société 4MA un contrat de sous-agence commerciale en vue de la commercialisation de produits fabriqués par l'établissement et service d'aide par le travail (l'ESAT) de Sézanne. Le 28 février 2017, la société 4MA a été mise en redressement judiciaire et la société Delphine Raymond désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 avril 2017, la société 4MA et la société Delphine Raymond, ès qualités, ont assigné les sociétés SDR en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis. Ces dernières leur ont opposé la forclusion et la prescription de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté, d'un côté, qu'entre le 30 septembre 2007 et le mois d'avril 2011, la société 4MA avait eu une activité nourrie de commercialisation des produits fabriqués par l'ESAT de Sézanne, qui a ensuite connu une décrue très rapide pour prendre fin après une dernière facture du 31 août 2011 et, de l'autre, que les sociétés SDR n'avaient informé la société 4MA de la fin des relations avec l'ESAT de Sézanne que par un courrier du 23 décembre 2016, la cour d'appel a exactement retenu que la rupture du contrat de sous-agence commerciale ne résultait pas nécessairement de l'arrêt des transactions commerciales objet du contrat et que la société 4MA n'avait été en mesure de faire valoir ses droits qu'à compter de son information de la rupture contractuelle, de sorte que les demandes en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis, formées par l'assignation du 21 avril 2017, respectivement avant l'expiration du délai de forclusion d'un an prévu par l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce et du délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, étaient recevables.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de distribution et de redistribution et la Société de distribution et de redistribution Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-22.373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.