Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-14.364
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° B 20-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Dr [O] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-14.364 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à la société I Print Business solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O] et de la société Dr [O] [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I Print Business solutions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019) et les productions, le 16 septembre 2015, la société Dr [O] [J], dont Mme [O] est la gérante, a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d'une durée de soixante-trois mois portant sur un copieur couleur et une imprimante fournis par la société I Print Business solutions (la société I Print), laquelle a conclu avec Mme [O] un contrat de maintenance de ce matériel, d'une même durée.

2. Le 15 mars 2016, Mme [O] a résilié les deux contrats. La société I Print l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12.2 du contrat de maintenance. La société Dr [O] [J] est intervenue à l'instance en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner Mme [O] à payer à la société I Print la somme principale de 8 765,46 euros, l'arrêt retient que le premier juge a considéré à bon droit que le contrat en cause prévoyait en ses articles 12.2 et 12.4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme [O], celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume de copies le séparant de la fin du contrat. Il constate que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 8 765,46 euros par une lettre du 13 avril 2016 qui n'a pas été suivie d'effet. Il en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'au regard des dispositions contractuelles et du décompte de la créance, dûment justifié, il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société I Print cette somme.

7. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, l'article 12.2 des conditions additionnelles du contrat de maintenance pour répondre aux conclusions de Mme [O] et de la société Dr [O] [J] qui soutenaient que la clause qu'il contenait ne constituait pas une clause de dédit mais devait être qualifiée en une clause pénale réductible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement entrepris formée par Mme [O] et la société Dr [O] [J], l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société I Print Business solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I Print Business solutions et la condamne à payer à Mme [O] et la société Dr [O] [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-14.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.