Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-19.023
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° R 20-19.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.023 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution-JEX), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2019) et les productions, par un acte du 7 octobre 1996, M. [M], dirigeant de la société CIM C2A, s'est rendu caution solidaire des engagements contractés par cette société à l'égard du Crédit lyonnais.

2. La société CIM C2A ayant été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1997, le Crédit lyonnais a déclaré sa créance le 24 janvier 1997. La procédure collective ayant été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juillet 1997, le Crédit lyonnais a de nouveau déclaré sa créance le 28 juillet 1997.

3. Par un jugement du 28 décembre 1999, signifié le 20 janvier 2000, M. [M], a été condamné en sa qualité de caution, à payer au Crédit lyonnais la somme de 206 065,23 francs (31 414,44 euros).

4. Par un acte notarié du 4 mars 2009, le Crédit lyonnais a cédé des créances à la société MCS et associés.

5. Par un acte d'huissier de justice du 14 juin 2018, la société MCS et associés a signifié la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [M], qui les a contestés devant le juge de l'exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et les articles 1108, 1126, 1692 et 1693 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon les deux premiers textes, le défaut de déclaration régulière d'une créance antérieure au jugement d'ouverture entraîne l'extinction de cette créance. Et il résulte des quatre autres qu'une créance éteinte ne peut être cédée, pas plus que ses accessoires, tel le cautionnement en garantissant le paiement, ce dont la caution peut se prévaloir.

8. Pour rejeter la demande d'annulation de la signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie-vente formée par M. [M], la cour d'appel qui relève que M. [M] soutient que la créance du Crédit lyonnais était éteinte et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une cession dès lors qu'elle serait intervenue hors procédure de relevé de forclusion pour avoir été déclarée après le prononcé de la liquidation judiciaire, retient que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a pas pour effet d'éteindre la dette et que le créancier conserve son droit de poursuite à l'égard de la caution, de sorte que l'issue de la procédure collective de la société CIM C2A n'a aucune incidence sur le sort de la créance de la banque à l'encontre de M. [M], condamné en sa qualité de caution.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance du Crédit lyonnais n'était pas définitivement éteinte pour avoir fait l'objet, le 24 janvier 1997, d'une déclaration irrégulière, ni répondre au moyen selon lequel la cession de créance du 4 mars 2009 aurait ainsi été privée d'objet, en sorte que les accessoires de la créance éteinte ne pouvaient être transférés à la société MCS et associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-19.023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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