Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-18.776
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° X 20-18.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.776 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

2°/ à la société Etude généalogique Maillard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [I] et des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), le 3 janvier 2017, la société Etude généalogique Maillard (la société Maillard) a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 janvier 2016 et la société BTSG désignée en qualité de liquidateur. Par un jugement du 2 juin 2017, la procédure collective a été étendue à la société Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Maillard PACA).

2. Le 15 décembre 2017, le liquidateur a assigné M. [I], en sa qualité de dirigeant des sociétés débitrices, en report de la date de cessation des paiements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour ordonner le report de leur date de cessation des paiements au 3 juillet 2015, la cour d'appel retient que les sociétés Maillard et Maillard PACA devaient à l'URSSAF des sommes qui s'élevaient à 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros au 14 (août) 2015, 190 860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 282 925,22 euros au 20 janvier 2016, qu'elles étaient dans l'incapacité de régler et qu'il résulte des pièces du dossier que la trésorerie était négative pour les montants de 87 602,77 euros au 30 juin 2015, 128 134 euros au 31 juillet 2015, de 52 943 euros au 31 décembre 2015, et de 275 416,69 euros au 31 décembre 2016.

5. En statuant ainsi, alors que les sommes retenues comme dues à l'URSSAF par les deux sociétés correspondaient en réalité au cumul de leurs dettes tel qu'indiqué par le liquidateur dans sa pièce n° 20-1 et que la pièce n° 15 du liquidateur établissait l'existence d'une trésorerie positive de 288 662,60 euros au 31 décembre 2016 et non négative, à cette même date, de 275 416,69 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.