Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.352
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° Z 19-25.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Groupe Landeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 19-25.352 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Valmod services, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de représentant légal de M. [B] [W],
2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [K] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 4],
3°/ à la société [R] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Groupe Landeau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), la société Groupe Landeau, ayant pour activité la commercialisation de machines-outils, a vendu une presse à injection à la société [Adresse 4] (la société CEB).
Le bon de commande prévoyait une garantie contractuelle de trois ans des pièces et de la main d'oeuvre, à l'exclusion « des pièces d'usure ».
La machine a été réceptionnée au mois de juin 2010 et le prix payé par l'acquéreur au moyen d'un crédit-bail.
2. Des difficultés techniques ayant nécessité l'intervention de la société Groupe Landeau au cours de l'année 2011, la société CEB l'a assignée en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Un accord conclu le 30 mars 2012 entre les parties a été homologué par un jugement du 7 mai 2012.
3. Alléguant dès le mois de mai 2012 de nouveaux incidents de fonctionnement, la société CEB a assigné la société Groupe Landeau, par acte du 6 décembre 2013, afin d'obtenir sa condamnation à assurer, à ses frais, la maintenance de la machine pendant toute la durée du crédit-bail, à étendre à ses frais la garantie contractuelle et à lui payer la somme de 135 166,55 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
6. Pour condamner la société Groupe Landeau au paiement d'une certaine somme au titre du défaut affectant le clapet d'injection, l'arrêt constate que la garantie contractuelle « pièces et main d'oeuvre » d'une durée de trois ans expirait au mois de juin 2013, la machine ayant été réceptionnée au mois de juin 2010.
Il retient qu'en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril et septembre 2013, la société Groupe Landeau a tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la société Groupe Landeau de maintenir sa garantie pièces et main d'oeuvre au-delà du délai contractuel de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Landeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-25.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.