Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
19-25.075
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Route logistique transports (RLT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.075 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société F. Raquillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Becheret-[L]-Senechal-Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [L], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RLT,

3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [P] [S], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RLT,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Route logistique transports, de Me Le Prado, avocat de la société F. Raquillet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), le 18 janvier 2016, la société Raquillet, producteur de vin, a confié à la société Route logistique transports (la société RLT) le transport de cent vingt caisses de six bouteilles de vin chacune.

Les marchandises ayant été volées dans les locaux du transporteur, la société Raquillet l'a assigné en indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8 du code de commerce :

3. Aux termes de ce texte, constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable

4. Pour retenir le dol, juger inopposable la clause limitative de responsabilité et condamner la société RLT au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la commission du vol a été facilitée par l'absence de toute surveillance humaine des locaux à l'heure du déjeuner, les voleurs ayant été en mesure de pénétrer sur le site à deux reprises sans respecter le sens de circulation, avec un fourgon n'appartenant pas à la société, et de stationner sur le parking une vingtaine de minutes pour procéder au chargement des caisses sans être inquiétés, qu'ils ont par ailleurs pu à l'intérieur de l'entrepôt déplacer les palettes pour les avancer jusqu'au quai de déchargement, et forcer le volet de protection sans que cela n'éveille l'attention de quiconque.

Il retient encore qu'en laissant ainsi sans surveillance pendant plusieurs heures, dans ses locaux, des colis dont elle n'ignorait pas la valeur, la société RLT a commis un ensemble de négligences d'une extrême gravité confinant au dol, constitutives d'une faute lourde dénotant une inaptitude à l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle ne résulte pas d'une inaptitude contractuelle, ni même d'un ensemble de négligences graves, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute lourde et non inexcusable, a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, statuant à nouveau, il constate que la société Raquillet n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à la condamnation de la société Route logistique transports au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Raquillet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 113-8 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-25.075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.