Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 19-19.525
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 586 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° R 19-19.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La Société nouvelle de distribution alimentaire (SNDA), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° R 19-19.525 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la chambre civile de cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société BTSG², dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gastro Food Nice et de Gastro pro équipements hôteliers, désignée en remplacement de la société Etude [I] [O],
défendeurs à la cassation.
La société BTSG² a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Société nouvelle de distribution alimentaire et de M. [W], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), la société Maison [T], qui avait quatre établissements situés à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 4], a été mise en redressement judiciaire le 15 juin 2006. Son plan de cession a été arrêté par un jugement du 27 septembre 2007 au bénéfice de la Société nouvelle de distribution alimentaire (la SNDA), autorisée à se substituer quatre personnes morales, chacune acquérant l'un des établissements, ce jugement disant que M. [W], actionnaire majoritaire et dirigeant de la SNDA, devait être l'associé majoritaire de chacune des entités et le désignant comme la personne chargée de l'exécution du plan de cession. Le plan de cession comportait la reprise de soixante-douze des cent quatorze contrats de travail. Les quatre actes de cession ont été régularisés le 17 octobre 2017 pour chacun des fonds de commerce au profit de quatre personnes morales substituées.
2. Le 25 février 2008, un accord de résiliation du bail à construction des locaux dans lesquels l'établissement de [Localité 6] exerçait son activité a été conclu entre le bailleur, M. [T], et la cessionnaire, la société Gastro Food Nice. Cet accord stipulait le versement d'une indemnité de 400 000 euros par le bailleur à la société Gastro Food Nice. La société Gastro Food Nice, débitrice du prix d'un stock acheté à la SNDA, à concurrence de 414 175 euros au 15 mars 2008, lui a, par un acte sous seing privé du 26 mars 2008, cédé la créance de 400 000 euros détenue en son nom sur le compte CARPA de son conseil au titre de l'indemnité de résiliation en paiement de sa créance au titre du stock.
3. La société Gastro Food Nice a été mise en redressement judiciaire le 17 avril 2008, sur la déclaration de la cessation de ses paiements déposée le 10 avril 2008. Son plan de redressement ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2010.
4. Le 18 octobre 2011, Mme [I], liquidateur des sociétés Gastro Food Nice et Gastro Pro équipements hôteliers, a assigné la SNDA et M. [W] :
- d'une part, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, pour voir déclarer inopposable à la procédure collective le paiement de 400 000 euros,
- d'autre part, sur le fondement de l'article L. 642-11 du code de commerce, pour voir constater que la SNDA n'a pas respecté ses engagements du plan de cession et la voir condamner à payer la somme de 436 799,76 euros représentant le montant du passif de la société Gastro Food Nice et celle de 161 796,76 euros au titre du passif de la société Gastro pro équipements hôteliers et dire que M. [W] est personnellement tenu de l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société SNDA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les paiements effectués par des moyens inhabituels peuvent être attaqués par la voie de l'action paulienne.
8. L'arrêt après avoir relevé que, comme le précise l'acte de cession de créance du 26 mai 2008, l'indemnité de 400 000 euros, payée par M. [T] à la société Gastro Food Nice, en contrepartie de la résiliation du bail, d'abord séquestrée entre les mains du notaire, a été remise le 15 mars 2008 par ce dernier sur le compte séquestre de l'avocat de la société Gastro Food Nice, ouvert à la CARPA, retient que la séquestration de l'indemnité de résiliation reçue du bailleur, constitutive d'un produit exceptionnel pour la société débitrice, suivie du paiement à la SNDA de la majeure partie de sa créance de vente de stock par la voie d'une cession de la créance détenue par la société Gastro Food Nice sur le compte CARPA déjà cité, est un mode de paiement inhabituel et a pu en déduire le caractère extraordinaire du montage réalisé en toute connaissance, au détriment des autres créanciers de la société Gastro Food Nice.
9. Ayant encore constaté que le plan de redressement de la société Gastro Food Nice n'avait pu se poursuivre en raison de son insolvabilité et de sa quasi-absence d'activité consécutive à la perte de son local d'exploitation en raison de la résiliation du bail à construction, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société SNDA et la société BTSG², en qualité de liquidateur des sociétés Gastro Food Nice et Gastro pro équipements hôteliers aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-19.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.