Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.440
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° F 20-20.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.440 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [B] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [B] [P], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [T] [K],
2°/ à la société [T] [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime et du directeur général des finances publiques, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [B] [P], ès qualités et [T] [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la société [T] [K] a été mise en redressement judiciaire le 31 janvier 2018, la société [B] [P] étant désignée mandataire judiciaire, devenue ensuite commissaire à l'exécution du plan. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Charente-Maritime (le comptable public) a adressé au mandataire judiciaire plusieurs déclarations de créance. Après avoir émis plusieurs avis de mise en recouvrement, il a demandé l'admission définitive de toutes ses créances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 624-6 du code de commerce et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales :
3. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire doit admettre les créances fiscales qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire et n'ont pas été contestées selon les dispositions du livre des procédures fiscales.
4. Pour prononcer le rejet des créances, l'arrêt relève que le comptable public ne produit aucun des titres fondant les déclarations des créances, malgré leur contestation par le débiteur.
5. En se déterminant ainsi, alors, qu'ayant retenu que les créances mentionnées par le moyen et déclarées, les 2 mars, 10 avril et 7 novembre 2018, pour un montant global de 44 565,06 euros, avaient fait l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, titres exécutoires dont la société [T] [K] ou son liquidateur ne contestaient pas l'existence malgré leur absence de versement aux débats, mais qu'elles n'étaient pas l'objet des réclamations contentieuses que l'arrêt évoque par ailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché pas si ces titres avaient, par conséquent, fait l'objet de contestations dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le surplus des créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime dans les déclarations de créance des 2 mars 2018, 10 avril 2018, 31 octobre 2018 (lire 7 novembre 2018), l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société [T] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [B] [P], ès qualités et [T] [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 624-6 du code de commerce et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-20.440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.