Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-19.157
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° M 20-19.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [J] [I], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Lexel Cosmetics, a formé le pourvoi n° M 20-19.157 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 4], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des [Localité 4] et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société New Lexel Cosmetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société New Lexel Cosmetics,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 4], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des [Localité 4] et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2020), la société New Lexel Cosmetics a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 février 2018, publié le 23 février suivant. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 juin 2018, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.

2. Après avoir, le 27 mars 2018, déclaré à titre provisionnel une créance d'un montant de 1 465 206 euros correspondant à une estimation de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises due pour la période du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 4] (le comptable public) a, le 3 août suivant, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion pour la déclaration d'une créance de 12 867 323 euros résultant de deux propositions de rectification en date des 26 décembre 2016 et 20 décembre 2017 émanant de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud Pyrénées, relatives, l'une à des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013, l'autre à des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés des années 2014, 2015 et 2016 (jusqu'au 31 mai 2016).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut demander à être relevé de la forclusion qu'il a encourue, en faisant valoir notamment que le débiteur a omis de mentionner cette créance lors de l'établissement de la liste prévue par l'article L. 622-6 du même code. Ce dernier texte, ainsi que l'article R. 622-5 qui le complète, impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Ce dernier texte ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l'information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant.

6. Après avoir relevé que les propositions de rectification des 26 décembre 2016 et 20 décembre 2017 ne pouvaient être ignorées de la société débitrice, son dirigeant y ayant répondu les 27 décembre 2016 et 4 janvier 2018, avant l'ouverture de la procédure collective le 12 février 2018, l'arrêt relève aussi que les créances objets de ces propositions n'avaient donné lieu à aucune information par le débiteur au mandataire judiciaire. De ces seules constatations la cour d'appel a exactement déduit que le débiteur avait omis de mentionner sur sa liste des créances qui devaient l'être.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I], en qualité de liquidateur de la société New Lexel Cosmetics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le liquidateur.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-19.157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.