Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-18.989
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° D 20-18.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Financière Barassi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-18.989 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Financière Barrasi (SOFIBA),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Financière Barassi, les observations du procureur général près la cour d'appel de Nancy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bruart, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 2020, RG n° 19/01317), après le prononcé, le 5 février 2019, de la liquidation judiciaire de la société Barassi 54, locataire-gérante d'un fonds artisanal appartenant à la société Financière Barassi (la SOFIBA), le liquidateur a, en application de l'article L. 641-11-III, 3° du code de commerce, informé cette dernière de la résiliation du contrat de location-gérance et lui a demandé de prendre parti sur la restitution du fonds et le transfert des contrats de travail qui lui étaient liés. La SOFIBA n'ayant pas répondu dans le délai imparti par le liquidateur, l'absence de règlement des salaires a conduit le procureur de la République à déposer une requête en redressement judiciaire de la SOFIBA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Après avoir fait ressortir que la résiliation du contrat de location-gérance en application de l'article L. 641-11-1, III, 3° du code de commerce n'était pas contestée, ce dont il résulte que le principe de la restitution du fonds était acquis, et que la société loueuse et la société locataire-gérant avaient les mêmes dirigeants de droit ou de fait, l'arrêt relève que le liquidateur de la société locataire-gérante, qui avait l'obligation de licencier les salariés dans le délai de quinze jours afin que les salaires et indemnités de rupture soient pris en charge par l'AGS, a informé la société loueuse et chacun de ses dirigeants des conséquences de la résiliation, savoir la restitution du fonds et la reprise des contrats de travail, ainsi que de la possibilité pour le loueur de manifester son refus de reprendre possession du fonds artisanal, dans l'hypothèse où celui-ci estimerait qu'il est totalement ruiné, leur demandant d'adresser une réponse dans un délai suffisant pour lui permettre de licencier les salariés dans le délai légal.

4. L'arrêt constate en outre que tant la SOFIBA que ses dirigeants s'abstiennent d'apporter une explication pertinente à l'absence de retrait des lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui leur étaient adressées par le liquidateur et que ce n'est que le 29 mars 2019 que la SOFIBA s'est opposée au retour du fonds en défense à la requête en redressement judiciaire déposée par le ministère public le 8 mars 2019.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le caractère déloyal du comportement de la SOFIBA, qui avait ainsi rendu impossible le respect par le liquidateur de son obligation de licencier les salariés dans le délai, le dispensant d'assumer les obligations afférentes aux contrats de travail poursuivis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Barassi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.