Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-18.988
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° C 20-18.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Financière Barassi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-18.988 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ à la société Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Financière Barassi (SOFIBA),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Financière Barassi, les observations du procureur général près la cour d'appel de Nancy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bruart, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 2020, RG n° 19/01504), après le prononcé, le 5 février 2019, de la liquidation judiciaire de la société Barassi 54, locataire-gérante d'un fonds artisanal appartenant à la société Financière Barassi (la SOFIBA), cette dernière a été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mai 2018 et 17 juin 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy n° RG 19/01317 du 17 juin 2020, relatif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Barassi, ayant été rejeté, le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt n° RG 19/01504 de la même cour d'appel rendu à la même date est devenu sans portée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Barassi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.