Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-12.891
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° W 21-12.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Marketing Investissement Gestion Hôteliers 83 (MIGH 83), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-12.891 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Kaufman & Broad Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] et domiciliée en tant que de besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin, avocat de la société MIGH 83, de la SARL Corlay, avocat de la société Kaufman & Broad Provence, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MIGH 83 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MIGH 83 ; la condamne à payer à la société Kaufman & Broad Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MIGH 83

La société Marketing Investissement Gestion Hôteliers 83 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir, déboutée de sa demande tendant à voir dire que la SARL Kaufman & Broad Provence avait rompu fautivement les pourparlers engagés avec elle, et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes de dommages-intérêts à ce titre ;

1) Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la société MIGH 83 faisait valoir dans ses conclusions (p.16, p.20 et p.22) que la société Kaufman and Broad Provence avait renoncé au projet, objet de négociations depuis plus de 18 mois sans l'en avertir immédiatement, que le promoteur avait en effet annoncé l'abandon du projet à la société d'économie mixte Var Aménagement Développement plusieurs jours avant de l'annoncer à son partenaire exclusif la société MIGH 83, et que cette dernière avait été contrainte d'adresser au promoteur immobilier une sommation interpellative pour obtenir enfin un courrier confirmant l'arrêt des négociations et son motif ; que par ce comportement, la société Kaufman & Broad Provence avait fait preuve d'une légèreté blâmable qui ouvrait droit à réparation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société MIGH 83 faisait valoir dans ses conclusions (notamment p.18 et 19) que, malgré les recours contre le permis de construire, prévisibles et habituels dans un projet hôtelier en centre-ville, et tous trois connus depuis février 2014, la société Kaufman & Broad Provence avait poursuivi les réunions de travail avec son partenaire, avec les architectes, avec le bureau de contrôle Veritas, avec le franchiseur Accor, et avait même, en avril 2014, mandaté son notaire pour la rédaction d'un contrat de réservation, que les notaires respectifs des parties s'étaient ainsi réunis le 24 avril 2014 pour une mise au point du projet d'avant-contrat de vente, et qu'un projet avait été déposé par Maître [D], notaire, chez son confrère [R] dans les jours suivants, et que, par ces éléments cumulés, le promoteur immobilier avait entretenu l'illusion qu'un contrat allait être bientôt signé magré les recours contre le permis de construire du 29 octobre 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors enfin que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif; que la société MIGH 83 faisait valoir que la mauvaise foi de la société Kaufman & Broad Provence était caractérisée dès lors que cette société avait invoqué, auprès de la société d'économie mixte Var Aménagement Développement, le motif de « l'absence d'accord financier viable avec un investisseur ou un exploitant pour la réalisation d'un hôtel », motif non seulement différent de celui invoqué auprès d'elle, mais en outre illégitime dès lors que la question financière n'avait plus été abordée par la société Kaufman and Broad Provence depuis un an alors que le projet avançait et que les pourparlers continuaient; que si ce point avait été invoqué comme motif de rupture, la société MIGH 83 aurait pu facilement y remédier en produisant les documents nécessaires ; qu'en se contentant d'estimer qu'il importait peu que l'appelante ait indiqué un motif quelque peu différent, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le motif différent donné avant même que la société MIGH 83 ne soit informée de la rupture, n'était pas en outre illégitime, démontrant que le promoteur cherchait un prétexte crédible selon l'interlocuteur pour se dégager des pourparlers déjà très avancés, et si en conséquence la mauvaise foi de la société Kaufman and Broad n'était pas caractérisée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-12.891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.