Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-12.692
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° E 21-12.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [Y] [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.692 contre le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Agence Albert immobilier Agence Trigone, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant,

1°) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant produisait l'attestation en date du 21 mai 2019 d'un ancien salarié de l'agence, M. [P], relatant que M. [T] s'était engagé à prendre en charge les frais de diagnostic lors de la vente de l'immeuble ; qu'en retenant que l'attestation de M. [P] indiquant que M [T] aurait confirmé lors de la vente de l'immeuble qu'il payait la totalité des diagnostics malgré une baisse de ses honoraires, n'est pas pertinent, d'autant qu'un litige prud'homal oppose M [P] à son ancien employeur, car non seulement la baisse des honoraires de l'agence accordée à M [I] [Z] lui permettait précisément de payer les diagnostics, mais M [I] [Z] ne demande pas à ses adversaires de payer la totalité des diagnostics ainsi que le rapporte M [P], mais seulement une partie le tribunal qui fait état du fait que la réduction des honoraires de l'agence permettait de payer les frais de diagnostics, pour rejeter la demande de l'exposant, quant un tel fait n'était pas invoqué par le parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant produisait l'attestation en date du 21 mai 2019 d'un ancien salarié de l'agence, M. [P], relatant que M. [T] s'était engagé à prendre en charge les frais de diagnostic lors de la vente de l'immeuble en sus de la baisse des honoraires d'agence ; qu'en retenant que l'attestation de M. [P] indiquant que M [T] aurait confirmé lors de la vente de l'immeuble qu'il payait la totalité des diagnostics malgré une baisse de ses honoraires, n'est pas pertinent, d'autant qu'un litige prud'homal oppose M. [P] à son ancien employeur, car non seulement la baisse des honoraires de l'agence accordée à M [I] [Z] lui permettait précisément de payer les diagnostics, mais M [I] [Z] ne demande pas à ses adversaires de payer la totalité des diagnostics ainsi que le rapporte M [P], mais seulement une partie sans préciser en quoi le litige prud'hommal opposant l'auteur de l'attestation à son employeur était de nature à lui ôter toute force probante, le tribunal qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant produisait l'attestation en date du 21 mai 2019 d'un ancien salarié de l'agence, M. [P], relatant que M. [T] s'était engagé à prendre en charge les frais de diagnostic lors de la vente de l'immeuble ; qu'en retenant que l'attestation de M. [P] indiquant que M [T] aurait confirmé lors de la vente de l'immeuble qu'il payait la totalité des diagnostics malgré une baisse de ses honoraires, n'est pas pertinent, d'autant qu'un litige prud'homal oppose M [P] à son ancien employeur, car non seulement la baisse des honoraires de l'agence accordée à M [I] [Z] lui permettait précisément de payer les diagnostics, mais M [I] [Z] ne demande pas à ses adversaires de payer la totalité des diagnostics ainsi que le rapporte M [P], mais seulement une partie, sans préciser en quoi la circonstance que l'exposant sollicitait seulement une partie des frais de diagnostic, ôtait toute force probante à cette attestation, le tribunal qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-12.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.