Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-20.111
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 130 FS-D

Pourvoi n° Y 20-20.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [W] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-20.111 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Schillik, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [G] [S] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Schillik, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [K], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2020), M. [I] est propriétaire, en indivision avec son épouse, d'une parcelle séparée de la parcelle voisine par le mur d'un bâtiment.

2. Se prévalant de son droit d'acquérir la mitoyenneté de ce mur, M. [I] a obtenu, le 25 juin 2014, une ordonnance sur requête autorisant l'inscription au livre foncier d'une prénotation entraînant pour [R] [K], propriétaire de la parcelle voisine, interdiction d'aliéner et de réaliser tout acte contrevenant à ses droits relativement à l'acquisition de la mitoyenneté du mur.

3. Le 16 décembre 2016, [R] [K] a vendu son immeuble à la société Schillik qui, le 13 juin 2017, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête.

4. Mme [G] [K], M. [J] [K] et Mme [P] [K] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de [R] [K], décédé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que, à la date de sa requête, M. [I] n'avait pas encore engagé une action en justice pour obtenir la cession forcée de la mitoyenneté et retenu, à bon droit, que la prénotation ne pouvait avoir pour objet d'interdire l'aliénation de la parcelle sur laquelle le mur était construit, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, qu'il y avait lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête et la radiation de l'inscription.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Schillik la somme de 2 000 euros et à Mme [G] [K], M. [J] [K] et Mme [P] [K] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-20.111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.