Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-22.945
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 116 FS-D

Pourvoi n° D 20-22.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [N],

2°/ Mme [P] [K], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.945 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [W] architecte, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [U] [W], domicilié [Adresse 2], en qualité de mandataire ad hoc,

3°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7],

4°/ à la société [R], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Arkea banque entreprises et institutionnels, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [S] (le notaire), la société [W] architecte et M. [T].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), le 30 septembre 2010, M. et Mme [N] ont acquis de la société civile de construction-vente « [Adresse 8] » (la société [Adresse 8]) une villa en l'état futur d'achèvement, le promoteur vendeur s'engageant à achever et livrer l'immeuble au plus tard le 31 décembre 2010.

3. Le 16 septembre 2010, la société [Adresse 8] a souscrit une garantie d'achèvement auprès de la société Camefi banque, aux droits de laquelle vient la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (la société Arkéa).

4. Le 27 décembre 2010, la société [W], architecte, maître d'oeuvre de l'opération, a établi une déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire.

5. La livraison n'étant pas intervenue à la date prévue, les acquéreurs ont obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer le coût des travaux d'achèvement et de reprise.

6. La société [Adresse 8] ayant été mise en liquidation judiciaire en septembre 2013, M. et Mme [N] ont effectué une déclaration de créance, puis ont assigné M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sociétés Arkéa et [W] architecte et le notaire en indemnisation de leur préjudice, comprenant notamment le coût des travaux d'achèvement et de réparation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Selon l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause, la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble et cet achèvement résulte notamment de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

9. La cour d'appel a relevé que, le 27 décembre 2010, la société [Adresse 8] avait adressé à la mairie d'[4] une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux signée par la société [W] architecte.

10. Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que cette déclaration avait valablement libéré la société Arkéa de sa garantie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-22.945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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