Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-21.918
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° N 20-21.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Kaufman et Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.918 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [R], 2°/ à Mme [P] [O], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [N] [E], 4°/ à Mme [S] [B], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 3, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [R] et de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2020), rendu en référé, la société Kaufman et Broad promotion 3 (la société Kaufman et Broad) a vendu à M. et Mme [R], d'une part, et à M. et Mme [E], d'autre part, des lots en l'état futur d'achèvement dans un immeuble.

2. Une expertise a été ordonnée en raison des dommages subis par l'immeuble voisin à l'occasion des travaux de construction.

3. Les acquéreurs se plaignant d'un retard de livraison, la société Kaufman et Broad les a assignés en référé pour que la mission de l'expert fût complétée de ce chef.

4. Les acquéreurs ont demandé, reconventionnellement, le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

6. Selon ce texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

7. Pour condamner la société Kaufman et Broad à verser aux acquéreurs des provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice lié au retard de livraison, l'arrêt retient que, s'il est constant que les actes de vente font état de causes de suspension du délai de livraison, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la portée de ces clauses non plus que le caractère légitime ou non des causes du retard et leur imputabilité et qu'il n'est pas utilement contesté que la livraison des biens achetés a pris un retard considérable.

8. En statuant ainsi, alors que la société Kaufman et Broad faisait valoir que le délai de livraison avait été suspendu conformément aux clauses du contrat de vente, ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il convient de rejeter les demandes de provision des acquéreurs, qui se heurtent à une contestation sérieuse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad promotion 3 à payer à M. et Mme [R] la somme de 18 938,76 euros à titre provisionnel et en ce qu'il la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme provisionnelle de 7 021,12 euros, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de provisions de M. et Mme [R] et de M. et Mme [E] ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;

REJETTE les demandes d'indemnités formées par la société Kaufman et Broad promotion 3, M. et Mme [R] et M. et Mme [E] pour les frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. et Mme [R] et M. et Mme [E] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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