Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.985
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° Y 20-20.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [Z] [B],
2°/ Mme [L] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-20.985 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe Le Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Le Villain, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2020), M. [B] et Mme [H] ont confié à la société Groupe Le Villain (la société Le Villain), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle.
2. Ils ont assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de retards, malfaçons et non-conformités.
3. Un jugement du 19 septembre 2006 a accueilli une partie des demandes et a rejeté « le surplus ». Un arrêt du 23 mars 2012 a confirmé ce rejet.
4. M. [B] et Mme [H] ont introduit une nouvelle instance contre le constructeur pour être indemnisés du non-respect des normes parasismiques.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
8. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [B] et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la première instance, la cour d'appel a statué sur le respect ou le non-respect des normes parasismiques au titre des reprises en sous-oeuvre de la structure et que le rejet du surplus des demandes concernait celles relatives aux manquements contractuels invoqués par les maîtres d'ouvrage intégrant les fondations et normes antisismiques.
9. En statuant ainsi, alors que, dans la première instance, les maîtres d'ouvrage limitaient leur demande d'indemnité fondée sur le non-respect des normes parasismiques à la reprise du sous-oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que la demande formée dans la nouvelle instance ne tendait pas uniquement à l'indemnisation de non-conformités affectant les fondations de l'ouvrage, de sorte que l'action avait, au moins en partie, un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 mai 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [B] et Mme [H] et en ce qu'il déclare ceux-ci irrecevables en leur action, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société Groupe Le Villain et la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Le Villain et la condamne à payer à M. [B] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-20.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.