Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 18-23.463
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvois n° A 18-23.463 K 19-25.109 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
I. M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-23.463 contre un arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II. M. [S] [L], a formé le pourvoi n° K 19-25.109 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [F],
2°/ à la société Le Château, société civile immobilière,
3°/ à la société Ph Contant, B Cardon, A Bortolus, société d'administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° A 18-23.463 :
La société civile immobilière Le Château a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° K 19-25.109 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent et de la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocats de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Château et de la société Ph. Contant, B. Cardon, A Bortolus, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-23.463 et K 19-25.109 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 10 juillet 2018 et 17 septembre 2019), en 2007, la société civile immobilière Le Château (la SCI) a confié à M. [L], entrepreneur de travaux agricoles et ruraux, la création d'un étang à proximité du château dont elle est propriétaire. Elle a chargé M. [F], hydrogéologue, d'élaborer le dossier de déclaration de la création de l'étang.
3. La SCI a refusé de payer la facture de M. [L] au motif que celle-ci n'était pas conforme au devis et que les travaux ne pouvaient être réceptionnés car l'étang creusé n'était pas étanche.
4. Après expertise, la SCI a assigné M. [L] et M. [F] aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
5. M. [L] a formé un recours en révision contre la décision l'ayant condamné à indemniser le maître d'ouvrage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a relevé que le maître d'ouvrage avait exclu toute étude géotechnique de la mission confiée à M. [F] et qu'il lui avait transmis les éléments techniques recueillis auprès de l'entrepreneur en charge des travaux.
10. Elle a souverainement retenu que M. [F] n'était pas chargé de vérifier ces éléments et a pu en déduire qu'il n'avait pas manqué à son devoir de conseil en se fondant sur ceux-ci pour accomplir sa mission.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à la société civile immobilière Le Château la somme de 5 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 18-23.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.