Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
13-21.457
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° S 13-21.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Hermetz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 13-21.457 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, dans le litige l'opposant à la Communauté urbaine de Dunkerque, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Hermetz, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2021, le Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Hermetz, se désister du pourvoi formé par elle, contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Communauté urbaine de Dunkerque.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société civile immobilière Hermetz du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Hermetz aux dépens ;

En application de 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Hermetz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 13-21.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-21.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.