Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-22.285
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet et Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° M 20-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 10],

3°/ Mme [R] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [N] [B], épouse [A], domiciliée [Adresse 8],

6°/ M. [F] [B], domicilié [Adresse 3],

7°/ Mme [U] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 9],

8°/ Mme [M] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 5],

9°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 14],

10°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.285 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [D], [W], [V] et [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'établissement Public Foncier d'Occitanie, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. MM. [L] [D], [T], [J] et [X] [W], [C] et [F] [B], Mmes [R] [H], [N] [A], [U] [G] et [M] [K] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 24 juin 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier d'Occitanie, de plusieurs parcelles leur appartenant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 septembre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 22 août 2019.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen du pourvoi, pris en sa première branche ;

Sursoît à statuer sur la seconde branche du moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° M 20-22.285 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-22.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.