Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 13-20.200
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° A 13-20.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [O] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 13-20.200 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) EPIC, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W] et de M. [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 août 2021, la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [W] et M. [M], se désister du pourvoi formé par eux, contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [W] et à M. [M] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne Mme [W] et M. [M] aux dépens ;
En application de 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 13-20.200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-20.200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.