Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.925
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 801 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° W 21-11.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.925 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sanichauf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Schaeffer & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Houlle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Sanichauf, Schaeffer & Cie et Houlle, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2020), la société Demathieu et Bard construction, chargée, en qualité d'entrepreneur principal, de la construction d'un centre hospitalier, a sous-traité le lot plomberie et sanitaire, ainsi que le lot chauffage, ventilation et climatisation, à un groupement d'entreprises composé des sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle (le groupement SSH).
2. L'article 3 du sous-traité stipulait qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté ou payé en supplément au sous-traitant s'il n'avait pas fait l'objet d'une commande écrite du représentant qualifié de l'entrepreneur principal, précisant son prix et le délai d'exécution.
3. Assignée par les sociétés sous-traitantes en paiement du solde des travaux, la société Demathieu et Bard construction a demandé, par voie reconventionnelle, le remboursement de pénalités dues au maître de l'ouvrage en raison du retard qu'elle prétendait imputable aux travaux de réfection.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la preuve de l'imputabilité au groupement SSH des dysfonctionnements dans la désinfection du réseau d'eau n'était pas rapportée, que les comptes-rendus de visites de chantier démontraient qu'au 8 décembre 2008, les lots courants forts et faibles n'étaient pas achevés et que le procès-verbal de réception du 10 février 2009 mentionnait de multiples réserves sur plusieurs lots, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un préjudice imputable au groupement SSH n'était pas rapportée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut, dans la condamnation de la société Demathieu et Bard construction à payer aux sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle la somme de 558 599,35 euros, au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009, la somme de 320 457,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires de percement des trémies, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-11.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.