Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-21.705
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° F 20-21.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-21.705 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Promosud Méditerranée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [Y] et [P] [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2020), MM. [Y] et [P] [C] (les vendeurs) ont consenti à la société Promosud Méditerranée (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.

2. La vente n'a pas été réitérée par acte authentique, l'acquéreur ayant informé les vendeurs qu'en raison d'un recours introduit contre son permis de construire, il n'entendait pas donner suite à la promesse de vente.

3. Après avoir restitué le dépôt de garantie, les vendeurs ont assigné l'acquéreur en paiement de la clause pénale prévue au contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que la clause pénale figurant dans la promesse stipulait qu'au cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l'autre partie une somme à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.

6. Dès lors que les textes visés, qui se bornent à définir la clause pénale et à offrir au juge la possibilité de la modérer ou de l'augmenter, sont sans incidence sur la mise en demeure préalable exigée par les parties et n'offrent pas de possibilité d'y déroger, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que la mise en demeure, même inopérante, était un préalable nécessaire à l'application de la pénalité stipulée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [Y] et [P] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [P] [C] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.